68. Un organisme public peut conclure une entente avec un autre organisme public ou, conformément à la loi, avec un gouvernement autre que celui du Québec, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation, pour permettre la communication de renseignements nominatifs en vue de l’application d’une loi ou de la tenue d’enquêtes.
Il peut également conclure une entente avec une personne ou un organisme privé pour permettre la communication d’une liste de noms de personnes physiques ou de renseignements permettant de les identifier.